La loi Macron contribue au développement de l’économie numérique

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité chances économiques (dite « Loi Macron ») promulguée le 7 août 2015 comprend des dispositions intéressant les opérateurs de communications électroniques, les acteurs de l’Internet ainsi que l’ensemble des entreprises. Les principales sont exposées ci-dessous.

Dispositions concernant les opérateurs des communications électroniques

L’article 122 de la loi organise le partage des réseaux radioélectriques entre opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences. Les dispositions nouvelles prévoient l’établissement d’une convention de droit privé qui doit être communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Cette dernière est compétente pour statuer sur les éventuels différends relatifs à la conclusion ou l’exécution de cette convention.

L'article 126 de la loi impose aux collectivités territoriales de garantir aux opérateurs télécoms l’accès aux réseaux et infrastructures de communications électroniques d’initiative publique dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Les dispositions nouvelles prévoient que les conditions tarifaires d’accès aux réseaux très haut débit en fibre optique feront en outre l’objet de lignes directrices édictées par l’ARCEP.

L’article 129 de la loi entérine la disparition des cabines téléphoniques en contrepartie de l’obligation pour les opérateurs de télécommunications de couvrir les zones blanches. La couverture de ces zones devra être assurée en services mobiles 2G avant le 31 décembre 2016 et en services mobiles 3G au plus tard le 30 juin 2017. A défaut de présenter à l’ARCEP un projet satisfaisant, le régulateur pourra fixer les obligations à la charge de chacun des opérateurs pour parvenir à assurer la couverture des zones blanches.

Ensuite, l’article 118 de la loi insère différentes dispositions dans le code de la construction et de l’habitation afin que soient pré raccordés en fibre optique :

  • les immeubles neufs, collectifs ou individuels et dont le permis de construire ou le permis d’aménager est postérieur au 1er juillet 2016 ainsi que les lotissements neufs ;
  • les immeubles collectifs existants et faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire (sous réserve que le coût de ce pré raccordement ne soit pas disproportionné).

Depuis le 1er avril 2012, seuls les immeubles collectifs neufs de plus de 12 logements étaient concernés par cette obligation. Un décret en Conseil d’Etat viendra fixer les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle disposition.

Par ailleurs, l’article 114 de la loi modifie la loi n°65.557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété afin de simplifier la procédure d’autorisation d’implantation de la fibre optique dans les parties communes : une assemblée générale peut désormais donner mandat au conseil syndical de se prononcer sur toute proposition future émanant d’un opérateur en vue de l’installation des lignes en fibre optique.

Jusqu’alors, l’assemblée générale ne pouvait se prononcer sur l’installation des lignes à très haut débit qu’à réception de la proposition d’un opérateur, ce qui ralentissait la prise de décision puisque ce type de réunion n’a lieu en principe qu’une fois par an.

Dispositions concernant les acteurs de l’Internet

L’article 4 de la loi prévoit que les opérateurs de transport public tels que la SNCF et la RATP devront assurer un accès électronique libre, gratuit et immédiat aux données numériques relatives aux arrêts, tarifs, horaires ainsi qu’à l’accessibilité aux personnes handicapées. Cependant, il existe une dérogation possible au principe de gratuité, lorsque celle-ci est justifiée par des coûts significatifs de mise à disposition.

L’article 134 de la loi impose à toute place de marché Internet de respecter les principes de « loyauté et de transparence » sur les conditions du service d’intermédiation ainsi que sur les modalités de référencement des offres publiées.

Dispositions concernant les entreprises

L’article 222 de la loi prévoit que le Gouvernement prendra dans un délai de 9 mois à compter de sa promulgation, toute mesure destinée à développer la facturation électronique, quelle que soit l’activité et sans restriction de taille de l’entreprise concernée. L’obligation de l’acceptation des factures dématérialisées entrera en vigueur de manière progressive selon la taille des entreprises.








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