Les apports de la Loi Pacte en matière de propriété industrielle

La Loi Pacte (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) adoptée le 22 mai 2019 modifie le Code de la propriété intellectuelle sur divers points. L’objectif premier affiché par le Gouvernement en la matière était d’augmenter sensiblement le nombre de demandes de brevets déposées par les PME. En effet, en 2017, les demandes formulées par les PME ne représentaient que 19,5% de la totalité des demandes de brevets publiées par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Tout d’abord, le régime de prescription de l’action en contrefaçon a été révisé. D’une part, il est désormais uniformisé avec celui de droit commun issu de l’article 2224 du Code civil de sorte que le délai de prescription court désormais « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer » et non plus « à compter des faits qui en sont la cause » ce qui a pour effet de retarder l’intervention de la prescription. D’autre part, la Loi Pacte dispose que l’action en nullité d’un dessin ou modèle, d’un brevet, d’un certificat d’obtention végétale ou d’une marque est désormais imprescriptible.

De plus, la Loi Pacte prévoit la possibilité pour un tiers de former opposition par voie administrative aux fins de faire révoquer ou modifier un brevet directement devant l’INPI. Une aubaine pour les start-ups et les PME qui n’avaient jusqu’alors pas d’autre choix que de mener une action souvent coûteuse devant les tribunaux pour préserver leur liberté d’exploitation. Les dispositions relatives à cette nouvelle faculté seront adoptées par voie d’ordonnance, le temps pour le Gouvernement de définir les contours du droit d’opposition, notamment en ce qui concerne les motifs d’opposition et les modalités de la procédure.

Ensuite, l’article L612-12 du Code de la propriété intellectuelle a été revu de sorte que l’obtention d’un brevet soit certes plus difficile, mais de ce fait moins contestable devant les tribunaux. En effet, la référence à la notion d’invention « manifestement » non nouvelle qui dispensait l’INPI d’un contrôle approfondi de l’innovation brevetée a été supprimée.

Enfin, outre que la durée du certificat d’utilité est allongée de 6 à 10 ans, ce dernier peut désormais, sous certaines conditions, être transformé en brevet, alors que jusqu’à présent, seul l’inverse était possible.

Concernant la demande provisoire de brevet, la proposition de réforme a été retirée du texte final après un avis défavorable du Conseil d’Etat. En effet, ce dernier a estimé qu’une telle disposition n’était pas utile pour parvenir à l’objectif fixé dans la mesure où l’article L612-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit déjà des conditions allégées permettant l’attribution d’une date de dépôt de la demande de brevet.








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